3.07.01. Le technicien dentaire peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.02, 3.07.05 ou 3.07.08 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.07.01; D. 187-2003, a. 1.